C-19, r. 1 - Règles relatives à l’adjudication de certains contrats nécessaires pour l’implantation, l’exploitation ou l’utilisation par un organisme municipal, un centre de services scolaire ou une commission scolaire d’un réseau de télécommunication à large bande passante

Texte complet
1. Le présent document présente les règles que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévoient relativement au choix:
1°  par un organisme municipal, un centre de services scolaire ou une commission scolaire, d’une personne qui n’est pas un organisme public ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est destinée à devenir partie à une entente prévue à l’article 282 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2002, chapitre 37);
2°  d’un cocontractant, autre qu’un organisme public, qu’un établissement visé au paragraphe 1 ou qu’une partie choisie conformément aux règles prévues au chapitre II, dans le cas d’un contrat prévu au quatrième alinéa de ce même article 282 ou de tout autre contrat conclu pour faire exécuter du travail préparatoire à la négociation ou à la conclusion de l’entente prévue à cet article.
A.M. 2002-07-26, a. 1; D. 816-2021, a. 17.
1. Le présent document présente les règles que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévoient relativement au choix:
1°  par un organisme municipal ou une commission scolaire, d’une personne qui n’est pas un organisme public ou un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est destinée à devenir partie à une entente prévue à l’article 282 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2002, chapitre 37);
2°  d’un cocontractant, autre qu’un organisme public, qu’un établissement visé au paragraphe 1 ou qu’une partie choisie conformément aux règles prévues au chapitre II, dans le cas d’un contrat prévu au quatrième alinéa de ce même article 282 ou de tout autre contrat conclu pour faire exécuter du travail préparatoire à la négociation ou à la conclusion de l’entente prévue à cet article.
A.M. 2002-07-26, a. 1.